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Le blog de Francis Ampère SIMO
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Le journalisme d’investigation en péril au Cameroun

L’inadaptation du Code pénal camerounais de 1965 au contexte de démocratie libérale et l’imprécision de la loi sur la communication de 1990 contraignent la justice à fouler aux pieds la liberté d’information et le droit du public à l’information, des éléments essentiels de la liberté d’expression. Au sens des desideratas de la justice, les professionnels de la presse  doivent se limiter à la pratique du journalisme de connivence, de comptes rendus et d’annonce.

 

L’obligation de silence de la presse devant les affaires économiquement et politiquement sensible se cristallise au Cameroun. Procureur général près la Cour d’appel du Centre, M.  Mvondo Evezo'o, a le 6 juin dernier, attiré l’attention des journalistes relativement aux affaires en cours dans le cadre de l’opération épervier sur le fait que la loi leur interdisait de s’intéresser  à de telles affaires. « Des informations confidentielles relatives aux procès en cours dans le cadre de l'opération Epervier se retrouvent régulièrement à la une des journaux et sur les ondes des radios avant d'avoir reçu le visa du procureur. Je mets en garde les médias qui les publient contre les risques qu'ils encourent. Les journalistes risquent des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans », relevait le magistrat dans un communiqué.

En effet, en droit des médias,  que ce soit au Cameroun et plus particulièrement dans  les pays développés, de nombreux textes législatifs et réglementaires relatifs aux publications  interdites et aux immunités de la défense interdisent de publier les actes d’accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique.

On peut en effet comprendre que soit incriminée, dans des conditions particulières, la publication d’informations portant atteintes à des intérêts privés ou publics. On est davantage surpris de constater que peuvent être également réprimées des publications reproduisant certains renseignements ayant trait à des faits, des événements dont l’exactitude est incontestable. Pourtant, toute vérité n’étant pas bonne à dire, et l’exercice de la liberté d’information comportant des abus qu’il faut éviter, les législations de nombreux pays, notamment celle de la France qui a inspirée celle du Cameroun, contiennent de telles interdictions. D’une manière générale, elles sont inspirées par le souci de protéger divers aspect de l’ordre public. Principalement l’administration de la justice.

L’objectif premier ici est d’éviter, dans l’intérêt des parties, que des commentaires ne faussent l’appréciation des juges. Sont alors pour cela considérés comme actes de procédure : les assignations, les rapports d’experts, les dépositions de témoins et les différents  procès verbaux.

Le législateur camerounais s’est inscrit  dans cette mouvance à travers le Code pénal, mais s’est montré très restrictif parce que heurtant de plein fouet la liberté d’expression pourtant garantie dans la Constitution.  Son article 169 relatif aux commentaires tendancieux dispose en son alinéa 1er qu’est  « puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10000 à 100000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu’il influence même non intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties ». L’alinéa  3 dispose : « lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio la peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et l’amende de 100000 à 5 millions de francs ». Cette disposition très générale se devait d’être précisée et soigneusement encadrée par la loi sur la liberté de communication sociale comme partout ailleurs.

C’est sans doute pourquoi le Procureur  général près la Cour d’appel du Centre n’a pas pu préciser  dans son communiqué à l’endroit des journalistes que ce n’est pas toute information de nature à influencer les juges dont la publication est interdite.

 

Droit du public à l’information

 

En effet, dans les sociétés démocratiques où la liberté d’expression est constitutionnalisée, la liberté d’information et le droit du public à l’information des réalités, les informations interdites relativement à la protection de l’administration de la justice concernent seulement celles résultant de l’analyse, l’extrait ou le résumé d’un acte de procédure.

Curieusement, car c’est ici que le risque d’influence est le plus grand, n’entre pas dans les prévisions textuelles de ces Etats, l’information se présentant comme entièrement autonome par rapport aux actes de procédure même si elle y puise ses éléments. Le texte camerounais de par sa généralité ne permet pas cette distinction.

En Europe par exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) – dont l’application est contrôlée par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg – qui tend à devenir le droit commun dans la plupart des pays de ce continent a soigneusement balisé le territoire des informations interdites.

Ici en effet, la Cour européenne estime nécessaire, de permettre à un journaliste de discuter une affaire soumise à la justice lorsqu’elle concerne une question d’intérêt public (CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times n°1, A, n°30, §65 in Derieux E., Droit de la communication. Droit européen international, Recueil de textes : Victoires Éditions. « À (la) fonction (de la presse) qui consiste à diffuser (des informations) s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir ». Voir également (CEDH, 8 juill. 1986, Lingens, A, n°103, §42). Dans cette espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que : « S’il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde de la société » (CEDH, 26 nov. 1991, Observer et Guardian, A, n°216, § 59).

Dans cette lancée, la Cour de Cassation Belge précisait dans un Arrêt du 11 juin 2002 que « tout journaliste détenteur de pièces provenant d'un dossier d'instruction, peut en extraire des informations et en faire état dans ses écrits, à la condition de ne pas publier la pièce en question ». En cas de poursuites ultérieures pour diffamation, il pourra rapporter la preuve de la véracité de ses écrits afin d'échapper à toute sanction pénale, et sans risquer de nouvelles poursuites du chef de recel.

La législation camerounaise reste donc largement en retrait et en deçà de telles avancées. Cela peut s’expliquer par le fait que le Code pénal en vigueur aujourd’hui date de 1965, époque à laquelle la liberté d’expression et la démocratie n’avait pas droit de cité au Cameroun. Aussi, 43 ans après,  tout journaliste qui se retrouve sur le terrain glissant d’une affaire en instruction risque d’être poursuivi pour violation du secret professionnel, du secret de l’instruction et de recel.

C’est pour mettre les journalistes en garde contre ces risques que le Procureur général près la Cour d’appel du Centre à Yaoundé,  a effectué sa sortie musclée. Celle-ci était consécutive à la convocation dans les services de police de certains journalistes s’étant intéressés de très près à l’Opération Epervier notamment à l’affaire Albatros. C’est ainsi qu’à  Douala, le journaliste Thierry Ngongang présentateur de  l'émission « Cartes sur table » sur Stv centrée sur l’affaire Albatros a été entendu à la police judiciaire à Douala. Alex Gustave Azebaze autre journaliste subira le même sort. A Yaoundé,  Marie Noëlle Guichi et Jean François Channon, tous deux journalistes au quotidien Le Messager ont été convoqués et entendu à la Police judiciaire au sujet d’un dossier relatif à l’affaire Albatros qu’ils ont publié dans les colonnes de leur organe de presse.

Dans l’ensemble, ces journalistes semblent n’avoir fait que leur travail de journaliste d’investigation. Ils n’ont ni publié ni dévoilé des informations contenus dans les actes de procédure. Ils n’ont révélé que ce qu'ils considèrent en tant que journalistes modernes comme des informations légitimes  ayant un intérêt pour le  public.

De fait, ceux-ci semblent n’avoir pas outrepassé les termes de la charte des devoirs professionnels du journaliste. Dans une affaire similaire en France, Reporters Sans Frontières relevait qu’ : « On ne peut pas faire porter la responsabilité de fuites, au sein des services de renseignements ou d'un cabinet d'instruction, à un journaliste qui divulgue des documents méritant, en l'occurrence, d'être portés à la connaissance du public ».

Jean-Marie Colombani, le patron du groupe de presse Le Monde, crois pour sa part que  les pouvoirs tentent d’opposer aux journaux la confidentialité des procédures judiciaires lorsqu’ils  se sentent malmener.

Doit-on vraiment parler de secret de l’instruction ? L'ancien juge Français Eric Halphen croit qu’il s’agit là d’une monumentale hypocrisie qu’il faudrait arrêter. En effet, relève t-il « Dans un dossier sensible, vous avez une vingtaine de personnes, côté justice, qui sont informées d'une audition, depuis le substitut, le parquet et le procureur jusqu'à la Chancellerie, la Direction des affaires criminelles et le garde des Sceaux. Côté police, vous en avez à peu près autant, et je ne compte pas les greffiers. Très vite, il n'y a plus de secret de l'instruction. » Selon lui, la source vient d'ailleurs plus souvent des avocats que des juges, qui sont moins enclins à se rapprocher des journalistes car ils ont moins d'affaires importantes à traiter au cours de leur carrière.

Il semble donc impératif qu’au Cameroun qui a résolument adhéré au courant universaliste des Droits de l’Homme, les journalistes n’aient plus à craindre la justice dans l’exercice légitime de leur fonction. Certes la divulgation de certaines informations peut avoir un impact sur la sécurité nationale. Ce qui ne semble pas être le cas avec les révélations faites par les journalistes camerounais au sujet de l’affaire Albatros.

 

Légèreté de l’encadrement juridique

Il est donc impensable que dans une démocratie telle que la nôtre les lois qui encadrent les journalistes et leur fonction et surtout qui les protègent soient à la traîne de l’évolution mondiale. La loi sur la presse est démocratique, mais les infractions sont sanctionnées par le Code Pénal de l’ère du monopartisme et de la dictature. Ce mariage incestueux entre deux textes que tout oppose ne peut qu’être néfaste pour l’émergence d’une presse moderne, efficace et compétente.  Nul ne peut en effet contester la vérité selon laquelle ces textes ne sont pas complets, précis,  mieux établies, et consistant dans leur fond.

En effet, la loi du 19 décembre  1990 relative à la liberté de communication sociale n’envisage dans aucune de ses dispositions l’encadrement des informations interdites préférant laisser ce soin au Code pénal de 1965.  Ce n’est pourtant pas le cas de la loi française de 1881 jadis en vigueur au Cameroun qui dispose à l’alinéa 1er de l’article 38 qu’ : « Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende … ».

Il est dès lors à craindre  comme l’a toujours redouté les syndicats de défense de la profession dans le monde qu’au Cameroun  «  les journalistes et les citoyens soient les victimes de l’organisation  d’une censure moderne qui se caractérise par la criminalisation de l’enquête journalistique afin de priver le public des informations qu’il est en droit de recevoir. » 

Les récentes protestations du Procureur général près de la Cour d’appel du Centre nous poussent à croire comme Louis Marie Horeau, du Canard Enchaîné, qu’« il est à craindre que l’opinion ne s’habitue. Pis, qu’elle ne se lasse des cris, communiqués et protestations, devenus rituels. Et que les policiers et magistrats ne s’en trouvent confortés dans leurs démangeaisons d’en découdre avec la presse trop curieuse ». Une presse qui ne fait pourtant que son travail. Le risque est alors grand pour la presse camerounaise, quatrième pouvoir de la démocratie,  de ne plus être en même de faire du journalisme d’investigation, de se limiter  au journalisme d’annonce, de comptes rendus et de connivence. Ce faisant, elle aura déshonoré et perdu son rôle de chien de garde de la société et de la démocratie. Surtout que son aptitude à fournir des informations précises et fiables s'en trouverait amoindrie. Ce n’est certainement pas ce que souhaitent les autorités camerounaises.

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